Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 26 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:454838.20211026
- Date
- 26 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Somah a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le groupe hospitalier de la région Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA) à lui verser une somme provisionnelle de 156 280, 63 euros TTC correspondant à une retenue de garantie, assortie des intérêts moratoires majorés de huit points à compter du 7 octobre 2018 et de leur capitalisation à compter de sa demande présentée en ce sens, ainsi qu'une somme provisionnelle de 40 euros en application de l'article 9 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013. Par une ordonnance n° 2002968 du 15 février 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21NC00648 du 7 juillet 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a annulé l'ordonnance du 15 février 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg et, après évocation, rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 5 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Somah demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 7 juillet 2021 ; 2°) de mettre à la charge du groupe hospitalier de la région Mulhouse et Sud Alsace la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Somah a été informé le 12 octobre 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Par un nouveau mémoire, enregistré le 12 octobre 2021, la société Somah maintient ses conclusions et ses moyens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3°) les pourvois manifestement dépourvus de fondements dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Somah soutient que le la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a : - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant qu'une question présentant une difficulté de fait sérieuse pouvait faire obstacle à l'octroi d'une provision, au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, et en estimant que l'obligation n'était pas, en l'espèce, non-sérieusement contestable ; - commis plusieurs erreurs de droits et entaché sa décision d'insuffisance de motivation et d'une contradiction de motifs en écartant l'existence d'une réception tacite des travaux avec effet au 6 septembre de la même année ; - commis une erreur de droit en ayant retenu que deux des cinq réserves émises par le GHRMSA pouvaient justifier le rejet de la demande de provision, sans s'être assurée au préalable que ces réserves avaient bien été émises dans le délai de parfait achèvement d'un an, y compris en prenant en compte la date de réception des ouvrages alléguée par le GHRMSA lui-même ; - commis une erreur de droit en ne recherchant pas si les désordres en cause ne présentaient pas un caractère visible et apparents à la date de la réception des ouvrages, faisant obstacle à ce que les réserves puissent être émises au-delà de la date de réception ; - commis une erreur de droit en rejetant la demande de provision dans son intégralité, au lieu d'ordonner la restitution de la demande de garantie sous déduction du coût résiduel des travaux évalué par l'exposante à la somme, non contestée par le GHRMSA, de 1 000 euros et correspondant aux deux réserves restantes. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le pourvoi de la société Somah n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Somah. Copie en sera adressée au Groupe Hospitalier de la Région Mulhouse et Sud Alsace. Fait à Paris le 26 octobre 2021. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 454838- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 26 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:454838.20211026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel