Conseil d'État10ème chambre10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 7 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:454840.20211207
- Date
- 7 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ainsi que " tout décret de nature similaire que pourrait vouloir prendre le gouvernement " et, d'autre part, de lui rappeler " son obligation de respect des résolutions européennes ". Il soutient que le décret contesté méconnait la résolution 2361 du 27 janvier 2021 du Conseil de l'Europe et constitue une atteinte à la liberté de tout citoyen de choisir son vaccin. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. La requête de M. A tend à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 19 juillet 2021 modifiant le décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Toutefois, la requête de M. A ne comporte que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il s'en suit qu'elle doit, en application des dispositions précitées, être rejetée. O R D O N N E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au Premier ministre. Fait à Paris, le 7 décembre 2021 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 7 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:454840.20211207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel