Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 27 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:454861.20211227
- Date
- 27 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêt du 25 novembre 2020, la cour d'appel de Paris, avant de statuer sur l'action de la commune de Cergy (Val d'Oise) aux fins d'expulsion de la société à responsabilité limitée (SARL) Le Port d'Agadir, a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la question préjudicielle de savoir si la voie située 2, quai de la Tourelle à Cergy appartient au domaine public routier ou au domaine public fluvial. Par un jugement n° 2101754 du 8 juillet 2021, ce tribunal a déclaré que le quai de la Tourelle situé sur la parcelle cadastrée section BA n° 125 appartenait au domaine public routier de la commune de Cergy. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 12 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Le Port d'Agadir demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de déclarer que la voie dénommée quai de la Tourelle située sur la parcelle cadastrée section BA n° 125 appartient au domaine public fluvial ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cergy la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la société le Port d'Agadir ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Le Port d'Agadir soutient que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise : - a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en jugeant que l'espace de restauration implanté à proximité immédiate du port, notamment quai de la Tourelle, devait être distingué du site portuaire et des services mis à disposition des usagers du port et ne constituait pas un élément indispensable à la circulation des plaisanciers pour utiliser les services du port ; - a commis une erreur de droit en faisant application des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques, alors que la parcelle en litige avait été affectée au port de Cergy avant l'entrée en vigueur de ce code ; - a commis une erreur de droit en s'abstenant de faire application de la théorie de la domanialité publique globale à la voie litigieuse alors qu'il avait constaté que le restaurant et la voie se trouvaient dans une enceinte portuaire fluviale ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en jugeant que la voie était dissociable du port alors qu'elle est l'unique voie de circulation des plaisanciers pour se déplacer des pontons jusqu'à la capitainerie ; - l'a insuffisamment motivé faute d'expliquer, même sommairement, en quoi la voie litigieuse ne participait pas à la circulation des plaisanciers pour accéder aux services offerts par le port. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Le Port d'Agadir n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Le Port d'Agadir. Copie en sera adressée à la commune de Cergy. Délibéré à l'issue de la séance du 16 décembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. D A, auditeur-rapporteur. Rendu le 27 décembre 2021. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Charles-Emmanuel Airy La secrétaire : Signé : Mme C B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:454861.20211227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel