Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 22 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:454874.20211222
- Date
- 22 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) Stop Hôtel Porte d'Italie a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de taxe spéciale d'équipement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 dans les rôles de la commune du Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne) à raison d'un immeuble à usage d'hôtel situé au 27 rue Pasteur. Par un jugement nos 1902367, 1903951 du 20 mai 2021, ce tribunal a rejeté sa demande Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 22 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Stop Hôtel Porte d'Italie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Briard, avocat de la société Stop Hôtel Porte d'Italie ; Considérant ce qui suit : Sur la taxe spéciale d'équipement : 1. Selon le 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale. 2. La taxe spéciale d'équipement en litige mise à la charge de la société Stop Hôtel Porte d'Italie a été perçue au profit de la société du Grand Paris. Cet établissement public est un établissement public de l'Etat. Par suite, cette taxe spéciale d'équipement ne saurait être regardée comme une imposition locale au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de la société doit être regardée, dans cette mesure, comme un appel, dont il appartient à la cour administrative d'appel de Paris de connaître. Sur la taxe foncière et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : 3. Aux termes de l'article L.822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 4. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Stop Hôtel Porte d'Italie soutient que le tribunal administratif de Melun a : - méconnu son office, les règles de dévolution de la charge de la preuve ainsi que les dispositions de l'article 1498 du code général des impôts en se fondant, pour juger que le local-type n° 3 du procès-verbal de la commune de Paris XIIème ne pouvait être retenu comme terme de référence pour l'évaluation des locaux en litige, sur les seules allégations de l'administration, qui renvoyait elle-même à un arrêt de CAA sans apporter d'éléments de preuve et qu'il n'a pas vérifiées ; - méconnu l'article 1498 du code général des impôts et dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que le local-type n° 210 du procès-verbal de la commune de Paris XIVème ne pouvait être retenu comme terme de référence pour l'évaluation des locaux en litige. 5. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions de la société Stop Hôtel Porte d'Italie dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la taxe spéciale d'équipement sont attribuées à la cour administrative d'appel de Paris. Article 2 : Le pourvoi de la société Stop Hôtel Porte d'Italie n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Stop Hôtel Porte d'Italie et à la présidente de la cour administrative d'appel de Paris. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. D A, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 22 décembre 2021. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Jean-Marc Vié La secrétaire : Signé : Mme C B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:454874.20211222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel