Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 22 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:454890.20211222
- Date
- 22 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2019 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination. Par un jugement n° 2000173 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 20NT02227 du 5 février 2021, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 22 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat de : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Ortscheidt, avocat de M. B, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 1er décembre 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le président de la cour administrative d'appel de Nantes : - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce en jugeant que le préfet n'avait pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences qu'emportait la décision attaquée sur sa situation personnelle ; - l'a insuffisamment motivée en jugeant que l'arrêté attaqué ne méconnaissait pas les dispositions de l'article L. 313-14 du même code, sans répondre au moyen selon lequel l'exposant a été victime d'un harcèlement au Maroc sur ses lieux de travail et de vie, en raison de sa relation avec une européenne et de ses positions sur le mode de vie européen, qui l'a contraint à démissionner de son poste d'enseignant, de sorte qu'il ne pouvait retourner dans ce pays sous peine d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants ; - a commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 511-1 et L. 513-2 du même code et des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a dénaturé les pièces du dossier ainsi que les faits de l'espèce, en jugeant qu'il ne ressortait pas du dossier que le préfet des Côtes-d'Armor n'avait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prononcer à son encontre l'obligation de quitter le territoire français et n'avait pas méconnu les stipulations de cette convention. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 22 décembre 2021. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 454890
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 22 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:454890.20211222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel