Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 20 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:454926.20211220
- Date
- 20 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association L'As de Cœur a demandé au tribunal administratif de Paris : - d'annuler les décisions implicites par lesquelles le Président de la République, le Premier ministre, les ministres des solidarités et de la santé, de l'intérieur et le garde des sceaux, ministre de la justice ont rejeté sa demande en date du 20 février 2020 tendant, premièrement, à prendre toutes mesures utiles pour faire cesser les pratiques d'aide et d'incitation à la consommation de stupéfiants par la fourniture de moyens et l'incitation par propagande ou provocation à l'usage, deuxièmement, à inclure le cannabis et tout autre produit stupéfiant dans le champ de l'interdiction de la propagande ou la publicité, directe ou indirecte prévue à l'article L. 3512-4 du code de la santé publique, troisièmement à prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser la commercialisation et la promotion des produits de la société Clipper ; - de rappeler à l'Etat que la France doit tenir les objectifs qu'elle s'est fixés, notamment au sein du Plan national de mobilisation contre les addictions pour 2018 à 2022 élaboré par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives ; - d'enjoindre à l'Etat de mettre un terme aux manquements à ses obligations en matière de lutte contre les dérives occasionnées par certains commerçants développant des stratégies commerciales sur internet afin d'inciter à la consommation de produits stupéfiants et d'élaborer un projet de loi visant à inclure le cannabis et tout autre produit stupéfiant dans le champ de l'interdiction de la propagande ou la publicité, directe ou indirecte prévue à l'article L. 3512-4 du code de la santé publique ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme d'un euro au titre de son préjudice moral. Par une ordonnance n° 2015270 du 15 janvier 2021, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la vice-présidente de la sixième section du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable. Par une ordonnance n° 21PA01322 du 26 mai 2021, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président-assesseur de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par l'association L'As de cœur contre cette ordonnance comme manifestement dépourvu de fondement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 26 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association L'As de cœur, représentée par la SCP Capron, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 1er décembre 2021, notifié le lendemain, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de l'association L'As de cœur a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, l'association L'As de cœur soutient que : - cette ordonnance a été rendue au terme d'une procédure irrégulière, son appel ne pouvant être regardé comme manifestement dépourvue de fondement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle se fonde, pour juger que le silence conservé par les autorités administratives saisies de sa demande n'a pu faire naître une décision susceptible de recours devant le juge administratif, sur des circonstances inopérantes ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur l'imprécision de sa demande telle qu'elle était présentée en première instance, sans tenir compte de ce qu'elle a précisé en appel la cause juridique d'engagement de la responsabilité de l'Etat, pour en déduire que sa demande était irrecevable ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la carence de l'Etat, consistant à ne pas modifier la législation existante en matière de promotion et de publicité en faveur des stupéfiants, n'est pas, alors que cette modification est nécessaire au respect des engagements internationaux de la France, susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de l'association L'As de cœur n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association L'As de cœur. Copie en sera adressée au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre des solidarités et de la santé. Fait à Paris, le 20 décembre 2021 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:454926.20211220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel