Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 17 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:454940.20211117
- Date
- 17 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 avril 2021 par laquelle la directrice des instituts de formation du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger l'a exclue définitivement du centre de formation en soins infirmiers. Par une ordonnance n° 2108195 du 8 juillet 2021, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 juillet et 10 août 2021, Mme B, représentée par la SARL Hélène Didier et François Pinet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme B a été informé le 4 novembre 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - l'arrêté du ministre de la santé et des solidarités en date du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () / 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle est entachée : - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce que la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants s'est réunie au-delà du délai d'un mois prévu à l'article 16 de l'arrêté du 21 avril 2007 n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que le moyen tiré d'erreurs de fait relatives à la validation de ses deux stages cliniques n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'elle estime que le moyen tiré de ce que c'est à tort qu'a été retenue à son encontre l'existence d'actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure d'exclusion définitive prise à son égard n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil. Fait à Paris, le 17 novembre 2021. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche454940 3 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 17 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:454940.20211117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel