Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 30 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:454948.20211230
- Date
- 30 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le syndicat mixte du pays de Brocéliande a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 octobre 2019 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la société Kermeleuc à procéder au regroupement des surfaces de vente d'un hypermarché qu'elle exploite sous l'enseigne " Leclerc " d'une surface de 2 500 m2 et d'une cellule accueillant un " espace culturel Leclerc " d'une surface de 1 500 m2 sur le territoire de la commune de Pleumeleuc et d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de réexaminer le recours de la société Kermeleuc dans un délai de quatre mois. Par un arrêt n° 19NT04732 du 26 mai 2021, la cour administrative d'appel a rejeté sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 27 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat mixte du pays de Brocéliande demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Kermeleuc la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat du syndicat mixte du pays de Brocéliande ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'il attaque, le syndicat mixte du pays de Brocéliande soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation en ce que, pour écarter le moyen tiré de l'impact négatif du projet sur l'animation de la vie urbaine et rurale, il se borne à renvoyer aux caractéristiques du projet et aux motifs de son point 12 ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'il n'a pas été empêché de faire valoir l'ensemble de ses arguments devant la Commission nationale d'aménagement commercial compte tenu du délai de convocation et que, n'ayant pas la qualité de partie, il n'était pas fondé à se prévaloir de la violation des règles de convocation des parties et de production de leurs pièces prévues aux articles R. 752-34 et R. 752-35 du code de commerce ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que le motif de son précédent arrêt était revêtu de l'autorité de chose jugée et empêchait d'examiner le moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale du pays de Brocéliande ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet respecte les critères fixés par l'article L. 752-6 du code de commerce ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 étaient inapplicables. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du Syndicat mixte du pays de Brocéliande n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat mixte du pays de Brocéliande. Copie en sera adressée à la société Kermeleuc et au ministre de l'économie des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 30 décembre 2021. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Françoise Tomé Le secrétaire : Signé : M. B AJ9Y0WKD1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:454948.20211230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel