Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 30 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:454950.20211230
- Date
- 30 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D A a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la Métropole de Lyon à lui verser en principal une somme de 364 680 euros en réparation des conséquences d'un accident de service dont elle a été victime le 20 décembre 2006. Par un jugement n° 1800544 du 20 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a, en premier lieu, condamné la Métropole de Lyon à verser à Mme A une somme de 70 600 euros, majorée des intérêts et de leur capitalisation, en réparation du déficit fonctionnel permanent consécutif à cet accident, en deuxième lieu, ordonné une expertise, en troisième lieu, rejeté les conclusions de la demande de Mme A tendant à l'indemnisation de la perte de chance d'évolution professionnelle, des frais de cure thermale, d'hospitalisation et d'assistance par tierce personne ainsi que le surplus des conclusions en indemnisation du déficit fonctionnel permanent et sursis à statuer sur le surplus des conclusions. Par un arrêt n° 19LY01909 du 3 juin 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la Métropole de Lyon contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 12 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Métropole de Lyon demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Barbat, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de Métropole de Lyon ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la Métropole de Lyon soutient que la cour administrative de Lyon a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'était pas fondée à soutenir qu'en la condamnant à verser à Mme A une somme de 70 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent lié à l'accident du 20 décembre 2006, le tribunal aurait mis à sa charge une indemnisation redondante d'un même chef de préjudice et ainsi une somme qu'elle ne doit pas. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la Métropole de Lyon n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Métropole de Lyon Copie en sera adressée à Mme C A. Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Philippe Barbat, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 30 décembre 2021. Le Président : Signé : M. Guillaume Goulard Le rapporteur : Signé : M. Philippe Barbat La secrétaire : Signé : Mme B E
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:454950.20211230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel