Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 29 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:454966.20211229
- Date
- 29 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Boyer a demandé au tribunal administratif de Wallis-et-Futuna d'annuler le marché portant sur la construction d'un quai maritime de commerce à Leava, île de Futuna, signé à l'issue de la procédure de passation n° EuropeAid/138548/IH/WKS/WF ou, à titre subsidiaire, de résilier ce marché à compter de la notification de la décision à intervenir. Par un jugement n° 18600018 du 14 février 2019, le tribunal administratif de Wallis-et-Futuna a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19PA01294 du 18 juin 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Boyer contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 27 juillet, 26 octobre, 30 novembre et 1er décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Boyer demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du territoire des îles de Wallis et Futuna la somme de 2 000 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 ; - le règlement (UE) n° 567/2014 du Conseil du 26 mai 2014 ; - le règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 ; - le règlement délégué (UE) n° 2015/2462 de la Commission du 30 octobre 2015 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexis Goin, auditeur, - les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la société Boyer ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Boyer soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - omis de se prononcer sur les moyens tirés de la méconnaissance du principe d'impartialité dans la composition de la juridiction, de ce que la présentation d'offres dépassant les montants alloués au marché n'était pas de nature à les faire regarder comme irrégulières ou inacceptables mais conduisait uniquement à écarter les tranches conditionnelles et de ce que la modification de l'offre initiale d'Eiffage constituait un vice d'une particulière gravité ; - commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'était pas tenue d'enjoindre au territoire des îles Wallis et Futuna de produire le contrat en litige ; - commis une erreur de droit en jugeant, par adoption des motifs des premiers juges, qu'aucune disposition n'imposait au territoire des îles Wallis et Futuna de faire figurer le montant maximal alloué au marché de travaux dans les documents du marché alors, en premier lieu, que cette information devait figurer dans les documents de la consultation en application de l'article 105 du règlement financier n° 966/2012 du 25 octobre 2012, en deuxième lieu, que la circonstance que ce montant maximal était par ailleurs disponible dans les documents relatifs au financement du dixième Fonds européen de développement (10ème FED) pour les îles de Wallis et Futuna était inopérante et, en troisième lieu, qu'une offre ne pouvait être écartée comme inacceptable que si elle était d'un montant supérieur au budget alloué, et non à une simple estimation du marché, et dénaturé les faits et pièces du dossier en estimant que le montant maximal alloué au marché était mentionné dans les documents relatifs au 10ème FED ; - commis une erreur de droit en estimant que le dépassement du budget alloué au marché supposait d'écarter comme inacceptable son offre alors, en tout état de cause, que le montant de la tranche ferme de cette offre était inférieur à ce budget et que l'acheteur pouvait donc examiner l'offre relative à cette tranche indépendamment des tranches conditionnelles ; - commis une erreur de droit en jugeant qu'un candidat dont l'offre a été à bon droit écartée comme irrégulière ou inacceptable ne saurait utilement soulever un moyen critiquant l'appréciation des autres offres ; - commis une erreur de droit en écartant comme inopérants ses moyens sans rechercher si les vices invoqués étaient d'une particulière gravité et révélaient la volonté du territoire de favoriser la société Eiffage ou, en tout état de cause, inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation en regardant les vices invoqués comme n'étant pas d'une particulière gravité. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Boyer n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Boyer. Copie en sera adressée au territoire des îles Wallis et Futuna et à la société Eiffage Travaux maritimes et fluviaux. Délibéré à l'issue de la séance du 15 décembre 2021 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur. Rendu le 29 décembre 2021. Le président : Signé : M. Gilles Pellissier Le rapporteur : Signé : M. Alexis Goin La secrétaire : Signé : Mme B A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:454966.20211229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel