Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 29 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:454969.20211229
- Date
- 29 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : MM. René et Julien Arnaud ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 mars 2013 par lequel le maire d'Antibes a retiré pour fraude le permis de construire qui leur avait été délivré le 13 juin 2012. Par un jugement n° 1302839 du 24 mai 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. Par une ordonnance n° 17MA03624 du 2 juin 2018, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par MM. Arnaud contre ce jugement. Par une décision n° 421805, 426753 du 20 novembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'ordonnance du 2 juin 2018 et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille. Par un arrêt n° 20MA04347 du 13 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par MM. Arnaud contre le jugement n° 1302839 du 24 mai 2017 du tribunal administratif de Nice. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire enregistrés les 27 juillet, 18 octobre 2021 et 24 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. Arnaud demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce dernier arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Antibes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau et Tapie, avocat de MM. Arnaud ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, MM. Arnaud soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille l'a entaché : - d'insuffisance de motivation, faute de répondre aux moyens tirés du caractère particulièrement contraint du délai de de huit jours qui leur avait été imparti pour présenter leurs observations dans le cadre de la procédure contradictoire préalable au retrait du permis de construire et de ce que la commune n'avait fourni d'indications ni sur les éléments du dossier de permis de construire l'ayant induite en erreur ni sur les pièces qui lui permettraient d'affirmer que la demande de permis aurait eu pour objet d'obtenir frauduleusement l'autorisation d'aménager un garage en habitation ; - d'erreur de droit en estimant que le refus de prendre en compte la seconde série d'observations présentée dans leur courrier du 19 février 2013 ne démontrait pas une méconnaissance de la procédure contradictoire ; - d'insuffisance de motivation, faute de répondre aux moyen tirés, d'une part, de ce que l'annulation du procès-verbal d'infraction aux dispositions du code de l'urbanisme du 12 juillet 2013 par la juridiction judiciaire privait le jugement du tribunal administratif de Nice et, par suite, la décision de retrait de fondement, d'autre part, de ce que l'administration avait connaissance, dès l'origine, du fait que le local était utilisé à des fins d'habitation et, enfin, de ce qu'ils avaient, de bonne foi, considéré que leur projet n'emportait aucune création de surface de plancher dès lors que le garage avait dans un premier temps été regardé à tort comme une surface de plancher ; - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en relevant l'existence de manœuvres frauduleuses de la part des requérants sans avoir caractérisé leur élément intentionnel ; - de dénaturation et d'erreur de droit en jugeant que les requérants avaient omis de faire état du fait qu'une partie du local était déjà aménagée en habitation avant les travaux projetés ; - de dénaturation en retenant l'existence de manœuvres frauduleuses alors que les renseignements fournis par les requérants lors de la procédure d'instruction signalaient bien l'existence de lieux utilisés à des fins d'habitation et que les requérants avaient considéré de bonne foi que leur projet n'emportait pas de création de surface de plancher ; - d'erreur de droit en jugeant que les dispositions issues de l'ordonnance du 22 décembre 2011 relative à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d'urbanisme et de ses décrets d'application, entrées en vigueur le 1er mars 2012, étaient applicables au litige alors que l'instruction du dossier avait commencé après réception des pièces complémentaires sollicitées le 21 mars 2012, postérieurement à leur entrée en vigueur, et en ne tenant pas compte de l'évolution de la réglementation sur le seuil à compter duquel un permis de construire est exigible ni de l'impossibilité de se fonder sur l'irrégularité de la construction initiale lorsque celle-ci est achevée depuis plus de dix ans. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de MM. Arnaud n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. René et Julien Arnaud. Copie en sera adressée à la commune d'Antibes. Délibéré à l'issue de la séance du 9 décembre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 29 décembre 2021. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot La secrétaire : Signé : Mme A B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:454969.20211229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel