Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 28 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:454987.20211228
- Date
- 28 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 25 juin 2021 rapportant le décret du 12 avril 2018 lui accordant la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant sénégalais, a déposé une demande de naturalisation le 18 juillet 2016 par laquelle il a indiqué être divorcé depuis le 31 juillet 2012 de Mme E B, ressortissante française, qu'il avait épousée le 30 avril 2005, et être père d'un enfant mineur de nationalité française, né de cette union. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 12 avril 2018, publié au Journal officiel de la République française du 14 avril 2018. Toutefois, par courrier reçu le 16 juillet 2019, le consulat général de France à Dakar a informé le ministre chargé des naturalisations de ce que M. B avait sollicité la transcription de l'acte de mariage se rapportant à une nouvelle union contractée le 5 mars 2019 à Kanel (Sénégal) avec Mme G A, ressortissante sénégalaise, et de ce que, de leur union, sont issus quatre enfants, nés au Sénégal en 2011, 2013, 2015 et 2016, tous résidant habituellement au Sénégal avec leur mère. Par décret du 25 juin 2021, le Premier ministre a rapporté le décret du 12 avril 2018 prononçant la naturalisation de M. B au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret. 3. En premier lieu, l'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne conteste pas être le père de quatre enfants nés en 2011, 2013, 2015 et 2016, de son union au Sénégal avec Mme G A, et résidant habituellement dans ce pays avec leur mère. Ces naissances, antérieures à sa naturalisation, auraient dû être portées à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, comme il s'y était engagé lors du dépôt de sa demande. L'intéressé, qui maîtrise la langue française, ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'assimilation du 21 novembre 2017 attestant son niveau B1, ne pouvait, comme il le soutient, se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé la réalité de sa situation familiale. Par suite, en rapportant, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le décret de naturalisation de M. B, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil. 5. En second lieu, si un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même, dépourvu d'effet sur la présence sur le territoire français de celui qu'il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n'affecte pas, dès lors, le droit au respect de sa vie familiale, il affecte néanmoins un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. En l'espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M. B. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 25 juin 2021 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 12 avril 2018. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B et au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 9 décembre 2021 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 28 décembre 2021. Le Président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Paul Bernard La secrétaire : Signé : Mme F C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:454987.20211228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel