Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 19 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:455012.20211119
- Date
- 19 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A D a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 mars 2019 par lequel le maire de Royan a accordé à la société Habitat 17 le permis de construire un immeuble composé de quinze logements et d'une maison de santé pluridisciplinaire, ainsi que l'arrêté du 12 février 2020 par lequel le maire de cette commune a délivré à cette société un permis de construire modificatif. Par un jugement n° 1902202 du 22 octobre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a sursis à statuer sur cette demande jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois afin de permettre à la société Habitat 17 ou à la commune de Royan de produire un permis modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UH 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Royan. M. D a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir le permis de régularisation du 18 décembre 2020 produit à la suite de ce jugement. Par un jugement n° 1902202 du 25 février 2021, le tribunal administratif de Poitiers a jugé que le vice avait été régularisé par le permis délivré le 18 décembre 2020 et a rejeté les demandes d'annulation des permis de construire du 22 mars 2019 et des 12 février et 18 décembre 2020. Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021, M. D a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux, qu'il avait par ailleurs saisie d'un appel contre le jugement du 25 février 2021 du tribunal administratif de Poitiers, de suspendre l'exécution de ces permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 21BX02767 du 13 juillet 2020, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté cette demande. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 5 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ; 3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Royan et de la société Habitat 17 la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de M. D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. D soutient que : - le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit dans l'application des articles L. 600-3 et R. 600-5 du code de l'urbanisme en rejetant ses conclusions à fin de suspension dirigées contre les permis de construire initial et modificatif délivrés les 22 mars 2019 et 12 février 2020 au motif qu'elles avaient été présentées après l'expiration du délai de cristallisation des moyens présentés en première instance contre ces permis, sans tenir compte de la recevabilité de ses conclusions dirigées contre le permis de régularisation délivré le 18 décembre 2020, dont elles étaient inséparables ; - il a insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit en jugeant, pour rejeter ses conclusions à fin de suspension dirigées contre le permis de construire de régularisation délivré le 18 décembre 2020, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UH 13 du règlement du plan local d'urbanisme n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire attaqué. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D. Copie en sera adressée à la commune de Royan et à la société Habitat 17. Délibéré à l'issue de la séance du 5 novembre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 19 novembre 2021. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque La secrétaire : Signé : Mme B C455012
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 19 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:455012.20211119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel