Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 30 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:455047.20211230
- Date
- 30 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et de la reclasser sur un poste administratif et d'enjoindre au recteur, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et de la reclasser sur un poste administratif ou à défaut de procéder au réexamen de son dossier sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement avant dire droit n° 1705588 du 13 avril 2018, le tribunal administratif a ordonné une expertise en vue de rassembler les éléments permettant de déterminer si la pathologie de Mme C présente un lien direct, certain mais non exclusif avec le service et a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus de reclassement et d'injonction s'y rapportant. Par un jugement n° 1705588 du 18 mars 2019, le tribunal administratif a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme C et mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 800 euros. Par un arrêt n° 19VE01851 du 27 mai 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet 2021 et 26 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme C ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 décembre 2021, présentée par Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, Mme C soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il se borne à retenir l'existence d'une circonstance tirée de la survenance d'un nouvel état dépressif un an avant le début de son stage pour exclure tout lien de causalité entre sa maladie et ses conditions de travail ; - d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il omet d'analyser les pièces médicales qu'elle a produites et qui démontraient l'existence d'un lien de causalité entre l'aggravation de sa pathologie à compter de la rentrée 2015 et ses conditions de travail. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 30 décembre 2021. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Françoise Tomé Le secrétaire : Signé : M. D A
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:455047.20211230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel