Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 22 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:455077.20211222
- Date
- 22 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune de Sevran a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion des associations Génération Sport et Accès'Cible et de leur président M. E des bâtiments modulaires qu'ils occupent sans droit ni titre allée Jan Mazaryk à Sevran (Seine Saint-Denis), sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et la mise sous séquestre à leurs frais et risques des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux. Par une ordonnance n° 2108880 du 15 juillet 2021, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 16 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Sevran demande au Conseil d'Etat 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge des associations Génération Sport et Accès'Cible la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Sevran ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Sevran soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a : - méconnu les articles L.1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques et les articles 552 et 553 du code civil en jugeant que les bâtiments modulaires occupés sans droit ni titre n'appartenaient pas à son domaine public alors qu'ils avaient été installés sur une parcelle appartenant à ce domaine public ; - dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que ces bâtiments n'appartenaient pas à son domaine public alors qu'elle avait pris la décision de les affecter à l'usage direct du public et que l'aménagement indispensable à cette fin avait été entrepris de façon certaine ; - commis une erreur de droit en jugeant que les bâtiments en litige n'appartenaient pas au domaine public alors que l'occupation sans titre de dépendances du domaine public n'a pas pour effet de leur faire perdre ce caractère ; - dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que ces bâtiments n'appartenaient pas à son domaine public alors qu'elle avait pris la décision de les affecter à un service public, à savoir le conservatoire François Mauriac, et que l'aménagement indispensable à cette fin avait été entrepris de façon certaine ; - commis une erreur de droit en jugeant que les bâtiments n'appartenaient pas à son domaine public alors qu'ils en relevaient en vertu de la théorie de la domanialité publique globale ; 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Sevran n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Sevran. Copie en sera adressée aux associations Génération Sport et Accès'Cible et à leur président M. E. Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. D A, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 22 décembre 2021. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Jean-Marc Vié La secrétaire : Signé : Mme C B
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:455077.20211222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel