Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:455090.20211020
- Date
- 20 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Manutention et Logistique a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, d'enjoindre sous astreinte à la Société d'exploitation des ports du détroit (SEPD) de lui communiquer l'ensemble des documents relatifs à la procédure de sélection préalable mise en œuvre en vue d'attribuer de nouvelles autorisations d'occupation temporaire du domaine public sur le port de Calais dans le cadre de l'ouverture des deux nouvelles liaisons maritimes (Calais Sheerness et Calais-Douvres), les autorisations d'occupation temporaire du domaine public délivrées en vue d'assurer les prestations de manutention de ces nouvelles lignes, toute autorisation administrative délivrée par la SEPD en vue de la fourniture de prestations de manutention portuaire au profit des sociétés DFDS et Irish ferries, l'ensemble des contrats conclus entre la SEPD et les sociétés DFDS et Irish ferries assurant les nouvelles liaisons et la SEPD en vue de la fourniture de prestations de manutention portuaire et toute autorisation d'occupation temporaire qu'elle se serait délivrée à elle-même en qualité d'entreprise de manutention et, à titre subsidiaire, d'enjoindre sous astreinte à la SEPD d'initier une procédure de mise en concurrence en vue de l'attribution d'autorisations d'occupation temporaire destinées à permettre des activités de manutention portuaire suite à l'ouverture des dessertes Calais-Sheerness et Calais-Douvres. Par une ordonnance n° 2103302 du 15 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 30 juillet, 16 août et 13 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Manutention et Logistique demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la SEPD la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexis Goin, auditeur, - les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société Manutention et Logistique ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 octobre 2021, présentée par la société Manutention et Logistique ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Manutention et Logistique soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a : - omis de répondre à l'ensemble de ses conclusions ; - dénaturé les pièces du dossier en écartant les conclusions tendant à ce que soit communiquée toute autorisation d'occupation du domaine public portuaire délivrée par la SEPD en vue de l'exercice d'une activité économique ; - entaché son ordonnance d'une irrégularité de procédure en se fondant sur un mémoire de la SEPD qui ne lui avait pas été communiqué ; - dénaturé les stipulations de l'article 9.2.1 du contrat de concession de service public ; - insuffisamment motivé son ordonnance en ne répondant pas à l'argumentation selon laquelle la manutention portuaire, ne pouvait, sans méconnaître le droit de l'Union européenne et le principe de libre concurrence, être confiée de manière exclusive à la SEPD ; - commis une erreur de droit, méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve, dénaturé les pièces du dossier et les écritures de la SEPD et insuffisamment motivé son ordonnance en jugeant qu'elle ne faisait état d'aucune décision, ni d'aucune mesure qui résulterait de l'application des stipulations de ladite convention. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Manutention et Logistique n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Manutention et Logistique. Copie en sera adressée à la Société d'exploitation des ports du détroit. Délibéré à l'issue de la séance du 7 octobre 2021 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur. Rendu le 20 octobre 2021. Le président : Signé : M. Gilles Pellissier Le rapporteur : Signé : M. Alexis Goin La secrétaire : Signé : Mme A B455090- 4 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:455090.20211020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel