Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:455101.20211104
- Date
- 4 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 2 juin 2021 par laquelle le président de l'Etablissement public du musée du quai Branly - Jacques Chirac l'a licencié, ainsi que d'enjoindre au président de cet établissement public de le réintégrer dans un emploi de régisseur des collections ou dans un emploi équivalent et de reconstituer sa situation administrative et ses droits sociaux, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2113536/5-1 du 15 juillet 2021, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision de licenciement et rejeté le surplus des conclusions de M. C. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 13 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Etablissement public du musée du quai Branly - Jacques Chirac demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. C ; 3°) de mettre à la charge de M. C la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Société Musée Du Quai Branly Musée Du Quai Branly ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, l'Etablissement public du musée du quai Branly - Jacques Chirac soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Paris l'a entachée : - d'irrégularité, la minute n'étant pas signée ; - d'erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 45-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, au motif que l'intérêt du service n'est pas au nombre des motifs de licenciement prévus par cet article. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de l'Etablissement public du musée du quai Branly - Jacques Chirac n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Etablissement public du musée du quai Branly - Jacques Chirac. Copie en sera adressée à M. A C. Délibéré à l'issue de la séance du 30 septembre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 4 novembre 2021. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Bruno Delsol La secrétaire : Signé : Mme B D455101
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:455101.20211104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel