Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 30 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:455125.20211230
- Date
- 30 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Guadeloupe, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 décembre 2010 par laquelle le recteur de l'académie de Guadeloupe a refusé de requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée, d'autre part, d'enjoindre au recteur de requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée et de régulariser sa situation dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir et enfin de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement n° 1100087 du 30 juin 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 14BX02672 du 2 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de M. B contre ce jugement. Par une décision n° 407410 du 24 juillet 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Guadeloupe du 30 juin 2014 en ce qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Guadeloupe du 13 décembre 2010 et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. Par un arrêt n° 19BX02844 du 31 mai 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de M. B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 28 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; - le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'il ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 pour bénéficier de la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée alors que, d'une part, il est constant qu'il a été recruté lors de chaque année scolaire pendant une période continue de six ans, la circonstance que son engagement contractuel ait été interrompu du 31 mai au 1er septembre 2014 étant sans incidence sur la continuité de celui-ci, que, d'autre part, il a été recruté sur un emploi permanent répondant à un besoin permanent, et enfin, qu'aux termes des dispositions de l'article 3 du décret du 12 mai 1981, les professeurs contractuels sont recrutés pour la durée d'une année scolaire, congés annuels inclus ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que par sa décision du 13 décembre 2010, le recteur de l'académie de Guadeloupe pouvait légalement refuser de lui accorder le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée alors que par une décision du 12 novembre 2009, créatrice de droits et devenue définitive, le ministre de l'éducation nationale, saisi d'un recours hiérarchique, avait annulé la précédente décision du recteur du 19 juillet 2006 et estimé qu'il remplissait les conditions prévues à l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que son absence de recrutement entre le 31 mai et le 1er septembre 2014 n'avait pas pour but de le priver du bénéfice d'un contrat à durée indéterminée et ne pouvait dès lors être regardée comme étant constitutive d'un détournement de pouvoir. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 30 décembre 2021. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes Le rapporteur : Signé : M. Edouard Solier La secrétaire : Signé : Mme D C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:455125.20211230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel