Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 13 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:455154.20211013
- Date
- 13 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Monsieur A A a saisi le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille d'une demande d'attribution d'une pension de réversion et capital-décès à titre d'ayant-droit de son père décédé, M. A B A. Par un jugement n° 18/00160 du 16 août 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 2 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement. Par une lettre du 10 août 2021, notifiée le 23 août 2021, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-6 du même code : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction du pourvoi en cassation suit les règles relatives à l'introduction de l'instance devant le Conseil d'Etat définies au livre IV. Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Selon le troisième alinéa de l'article R. 612-1 de ce code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Le pourvoi de M. A n'était pas accompagné du jugement attaqué. En dépit de la demande de régularisation dans un délai d'un mois qui lui a été adressée par lettre du 10 août 2021, notifiée le 23 août 2021, M. A n'a pas régularisé son pourvoi en produisant le jugement qu'il attaque dans le délai imparti par la demande de régularisation. Son pourvoi n'est, dès lors, pas recevable et ne peut être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A A. Fait à Paris, le 13 octobre 2021 Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :414645
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:455154.20211013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel