Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 17 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:455162.20211117
- Date
- 17 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La métropole Aix-Marseille-Provence a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, de condamner solidairement la société NGE, venant aux droits de la société SMM en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre " TMM ", la société Ingerop, la SMABTP et Axa Courtage (Axa France Iard) à lui verser la somme de 3 769 165,83 euros hors taxes au titre des préjudices subis dans le cadre de l'exécution du marché relatif aux travaux de création de deux lignes de tramway et de modernisation et de prolongement de la ligne 68 de tramway à Marseille résultant des désordres compris dans le périmètre de l'expertise et, d'autre part, de condamner solidairement la société NGE, venant aux droits de la société Guintoli, la société SMM en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrisé d'œuvre " TMM ", la société Ingerop, la SMABTP et AXA Courtage (AXA France Iard) à lui verser la somme de 2 526 789,68 euros hors taxes au titre des préjudices subis dans le cadre de l'exécution du marché relatif aux travaux de création de deux lignes de tramway et de modernisation et de prolongement de la ligne 68 de tramway à Marseille résultant des désordres hors du périmètre de l'expertise. Par un jugement n° 1604606 du 19 juin 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18MA03924 du 31 mai 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, en premier lieu, mis hors de cause la société Zurich Insurance PLC, en deuxième lieu, annulé les articles 2 à 4 du jugement du 19 juin 2018 du tribunal administratif de Marseille, en troisième lieu, rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions d'appel en garantie de la société Axa France Iard dirigées contre la SMABTP, en quatrième lieu, condamné la société Ingerop Conseil et Ingenierie et la société Guintoli, aux droits de laquelle est venue la société NGE à verser à la métropole Aix-Marseille-Provence, au titre des préjudices relevant du rapport de l'expertise remis le 11 avril 2014, la somme de 2 980 878,61 euros toutes taxes comprise assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2016 et dont les intérêts seront capitalisés à compter du 1er juin 2017 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, en cinquième lieu, condamné la société Ingerop Conseil et Ingenierie à garantir la société NGE à hauteur de 60 % de la condamnation mise à sa charge, en sixième lieu, condamné la société NGE à garantir la société Ingerop Conseil et Ingénierie à hauteur de 40% de la condamnation mise à sa charge, en septième lieu, condamné solidairement et définitivement la société Ingerop Conseil et Ingenierie et la société NGE à payer les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 358 660 euros toutes taxes comprises, en huitième lieu, avant de statuer sur les conclusions de la métropole d'Aix-Marseille-Provence tendant à l'indemnisation des désordres non évoqués dans le rapport d'expertise du 11 avril 2014, ordonné une expertise, au contradictoire de la métropole d'Aix-Marseille-Métropole, de la société Ingerop Conseil et Ingenierie, de la société NGE, venant aux droits de la société Guintoli, de la société SMABTP et de la société Axa France Iard, avec mission pour l'expert, qui sera désigné par la présidente de la cour, de se faire communiquer toutes pièces nécessaires à l'exercice de sa mission, dont notamment le rapport d'expertise du 11 avril 2014 de M. A et ses annexes, prendre connaissance de ces documents, se rendre sur les lieux et entendre les parties, vérifier l'existence des désordres en lien avec les malfaçons affectant le remblai de l'ouvrage, non évoqués dans le rapport d'expertise du 11 avril 2014 et allégués par la métropole d'Aix-Marseille-Provence, les décrire précisément et en indiquer la nature et l'importance, décrire les travaux propres à remédier à ces désordres, en évaluer le coût, compte tenu de la vétusté de l'ouvrage, et la durée, en précisant si les travaux préconisés sont susceptibles d'apporter une amélioration de l'ouvrage, et la durée, en précisément et en indiquer la nature et l'importance, décrire les tableaux préconisés sont susceptibles d'apporter une amélioration à l'ouvrage et, dans l'affirmative, de chiffrer cette amélioration à l'ouvrage et, dans l'affirmative, de chiffrer cette amélioration et de fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la cour de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les divers chefs de préjudice, en neuvième lieu, décidé que l'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 612-14 du code de justice administrative, et en dixième lieu, jugé que tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'était pas statué par cet arrêt sont réservés jusqu'à la fin d'instance. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 2 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ingerop Conseil et Ingenierie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la métropole Aix-Marseille-Provence ; 3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2021, la société Ingerop Conseil et Ingenierie déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Le désistement de la société Ingerop Conseil et Ingenierie est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : ---------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Ingerop Conseil et Ingenierie. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ingerop Conseil et Ingenierie. Copie en sera adressée à la métropole Aix-Marseille-Provence, à la société Guintoli, à la société NGE venant aux droits de la société Guintoli, à la société SMM, mandataire solidaire du groupement de maîtrise d'œuvre, à la société Axa France Iard, à la SMABTP et à la société Zurich Insurance PLC. Fait à Paris le 17 novembre 2021. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 455162
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 17 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:455162.20211117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel