Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 17 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:455205.20211117
- Date
- 17 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Besançon, d'une part, d'annuler la décision du 6 août 2019 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Saône a rejeté sa demande de prise en charge au titre d'un contrat jeune majeur et, d'autre part, d'enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Saône de lui accorder le bénéfice d'un contrat jeune majeur d'une durée d'un an dans un délai de 15 jours, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours. Par un jugement n° 1902079 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 21NC01955 du 3 août 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 5 juillet 2021 au greffe de cette cour, présenté par M. B. Par ce pourvoi, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2020 du tribunal administratif de Besançon ; 2°) d'annuler la décision du 6 août 2019 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Saône a rejeté sa demande de prise en charge au titre d'un contrat jeune majeur ; 3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Saône de lui accorder le bénéfice d'un contrat jeune majeur d'une durée d'un an dans un délai de 15 jours, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Haute-Saône la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 9 août 2021, notifié le 13 août suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B à régulariser son pourvoi. Par une décision du 13 septembre 2021, notifiée le 12 octobre suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 9 août 2021, notifié le 13 août suivant et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Elle ne l'a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 13 septembre 2021, notifiée le 14 octobre 2011. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 17 novembre 2021 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère455205- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:455205.20211117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel