Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 27 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:455207.20211227
- Date
- 27 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La SARL Terre de Carry a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'arrêté portant refus de permis de construire modificatif pris le 7 janvier 2021 par le maire de Ventabren, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre au maire de la commune de délivrer l'arrêté de permis de construire sollicité dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Par une ordonnance n° 2105590 du 19 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL Terre de Carry demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Ventabren la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 24 novembre 2021, notifiée le 25 novembre 2021, l'avocat de la SARL Terre de Carry a été informé, par application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise sur le fondement de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du 3° de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la SARL Terre de Carry soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille : - a commis une erreur de droit en retenant que, au regard des changements significatifs apportés au projet, les modifications envisagées ne pouvaient faire l'objet d'un permis modificatif et rendaient nécessaire la délivrance d'un nouveau permis de construire ; - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les modifications envisagées avaient pour effet d'entrainer des changements significatifs au projet initial nécessitant la délivrance d'un nouveau permis de construire. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la SARL Terre de Carry n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Terre de Carry. Copie en sera adressée à la commune de Ventabren. Fait à Paris, le 27/12/2021 Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 27 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:455207.20211227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel