Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:455235.20211124
- Date
- 24 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Auredis a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, d'annuler pour excès de pourvoir la décision du 5 mars 2020 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) lui a refusé l'extension de la surface de vente de l'hypermarché " E. Leclerc " qu'elle exploite à La-Colle-sur-Loup, et, d'autre part, d'enjoindre à la CNAC d'autoriser le projet. Par un arrêt n° 20MA01864 du 21 juin 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé cette décision et enjoint à la CNAC de délivrer à la société Auredis l'autorisation d'exploitation commerciale demandée. Par un pourvoi, enregistré le 3 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CNAC demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, la Commission nationale d'aménagement commercial soutient qu'il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il soumet la Commission nationale d'aménagement commercial aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative alors qu'en raison de ses pouvoirs d'instruction, elle ne peut être soumise à une injonction qu'en vertu de l'article L. 911-2 de ce code. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la Commission nationale d'aménagement commercial n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Commission nationale d'aménagement commercial. Copie en sera adressée à la société Auredis, au ministre de l'économie, des finances et de la relance, à la société Distribution Casino France, à la société Juin Saint-Hubert, à la société Juin Saint-Hubert II, à la société Saint-Jean, à la société Saint-Jean II et à la société Les Terrasses de Saint-Jean. Délibéré à l'issue de la séance du 8 octobre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Thalia Breton, auditrice-rapporteure. Rendu le 24 novembre 2021. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Thalia Breton La secrétaire : Signé : Mme A B455235
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:455235.20211124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel