Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 15 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:455258.20211015
- Date
- 15 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° Mme B A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler l'avis de paiement d'un forfait de post-stationnement mis à sa charge par la commune de Nantes. La commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête. Sous le numéro 455258, par un pourvoi, enregistré le 4 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° 21009722 de la commission du contentieux du stationnement payant ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. 2° Mme A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler l'avis de paiement d'un forfait de post-stationnement mis à sa charge par la commune de Nantes. La commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête. Sous le numéro 455259, par un pourvoi, enregistré le 4 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° 21009724 de la commission du contentieux du stationnement payant ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. 3° Mme A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler l'avis de paiement d'un forfait de post-stationnement mis à sa charge par la commune de Nantes. La commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête. Sous le numéro 455260, par un pourvoi, enregistré le 4 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° 21009690 de la commission du contentieux du stationnement payant ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. 4° Mme A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler l'avis de paiement d'un forfait de post-stationnement mis à sa charge par la commune de Nantes. La commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête. Sous le numéro 455261, par un pourvoi, enregistré le 4 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° 21009680 de la commission du contentieux du stationnement payant ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. 5° Mme A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler l'avis de paiement d'un forfait de post-stationnement mis à sa charge par la commune de Nantes. La commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête. Sous le numéro 455262, par un pourvoi, enregistré le 4 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° 21009716 de la commission du contentieux du stationnement payant ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 3. Les pourvois de Mme A, qui ne sont pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que les notifications des ordonnances attaquées faisaient mention de cette obligation. Ceux-ci ne sont, dès lors, pas recevables et ne peuvent être admis. O R D O N N E : Article 1er : Les pourvois de Mme A ne sont pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 15 octobre 2021 Signé : Denis Piveteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras N°s 455258, 455259, 455260, 455261, 455264 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 15 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:455258.20211015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel