Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 11 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:455271.20211111
- Date
- 11 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire sortir son fils du foyer de vie situé dans le département des Pyrénées-Orientales. Par une ordonnance n° 2103662 du 14 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par un pourvoi et six nouveaux mémoires, enregistrés le 3 août, les 1er, 27 et 28 octobre et le 4 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu du premier alinéa de l'article L. 523-1 du même code, " les décisions rendues en application de des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". L'article L. 331-1 du même code dispose que : " Le Conseil d'Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives ". 2. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 4. En vertu de l'article R. 523-1 du même code: " Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l'article R. 522-12 ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a reçu notification de l'ordonnance attaquée, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le 16 juillet 2021. En vertu de l'article R. 523-1 du code de justice administrative, le délai de recours en cassation a donc expiré le lundi 2 août 2021. Toutefois, le pourvoi de Mme B n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 3 août 2021, soit après l'expiration de ce délai. Dès lors, son pourvoi a été présenté tardivement et se trouve entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Il ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 11 novembre 2021 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère455271- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:455271.20211111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel