Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 29 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:455287.20211229
- Date
- 29 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 21 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par une ordonnance n° 2017451 du 23 juillet 2021, le juge des référés a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 5, 20 et 25 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité en ce que la convocation à l'audience ne mentionne pas les dispositions de l'article R. 731-3 du code de justice administrative ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que, malgré la déclaration d'appel enregistrée le 29 avril 2021 au greffe du tribunal de police de Nantes, la condamnation du 19 avril 2021 était définitive ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que son comportement faisait obstacle à ce que l'urgence soit retenue ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que l'urgence ne peut être retenue alors que la décision porte une atteinte manifestement excessive à son exercice professionnel. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 29 décembre 2021 Signé : Denis Piveteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longiéras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 29 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:455287.20211229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel