Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 26 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:455293.20211126
- Date
- 26 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière Domaine de la Rivière et Me Deloret ont demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Draguignan à verser à Me Deloret, en sa qualité de mandataire liquidateur de cette société, la somme de 934 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la décision du 29 janvier 2007 par laquelle le maire de Draguignan lui a fait connaître la péremption du permis de construire, délivré le 30 novembre 1992, en raison de l'interruption des travaux pendant plus d'un an. Par un jugement n° 1700359 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 19MA02595 du 8 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Domaine de la Rivière et de Me Deloret contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 5 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Domaine de la Rivière demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 8 juillet 2021 de la cour administrative d'appel de Marseille ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Par une décision du 20 août 2021, notifiée le 27 août suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de la société Domaine de la Rivière. Par une ordonnance du 4 octobre 2021, notifiée le 19 octobre suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre les décisions des juridictions de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de la société Domaine de la Rivière ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'arrêt attaqué faisait mention de cette obligation. 6. La société Domaine de la Rivière n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 août 2021, notifiée le 27 août suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 4 octobre 2021, notifiée le 19 octobre suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société Domaine de la Rivière n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Domaine de la Rivière. Fait à Paris, le 26 novembre 2021 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère455293- 3 -
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:455293.20211126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel