Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 30 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:455305.20211230
- Date
- 30 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C a demandé au tribunal administratif de Melun d'une part d'annuler pour excès de pouvoir la décision de l'inspectrice du travail de la section 1. 8 T de l'unité départementale de Seine-et-Marne du 12 septembre 2017 autorisant la société Aérolis à le licencier pour inaptitude physique ainsi que la décision implicite par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision, et d'autre part d'enjoindre à la ministre du travail de se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de le licencier et de rejeter cette demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir. Par un jugement n° 1802714 du 18 octobre 2019, le tribunal administratif a annulé ces décisions ainsi que la décision du 25 avril 2018 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique. Par un arrêt n° 19PA03994 du 8 juin 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la société Aérolis, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. C. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 4 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Aérolis ; 3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la société Aérolis la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. C soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce que, d'une part, il s'abstient de répondre à l'argumentation par laquelle il faisait valoir que son employeur n'avait pas adressé de demandes de reclassement à toutes les filiales du groupe Kéolis et, d'autre part, il juge que toutes les filiales qui devaient l'être ont été consultées sur tous les postes disponibles ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge, d'une part, qu'il a refusé le poste de " chargé de relation client " à Senlis au motif qu'il s'agissait d'un emploi en contrat à durée déterminée et que, d'autre part, les trois postes que son employeur lui a proposés étaient conformes à ses obligations de reclassement et compatibles avec le motif d'inaptitude retenu par le médecin-traitant ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le poste d'exploitant de parking qu'il demandait à occuper ne pouvait être qualifié de " sédentaire " au sens des préconisations du médecin du travail, alors qu'il est constant que ce poste nécessite d'accomplir des efforts limités et ponctuels ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le poste de responsable adjoint au directeur d'exploitation ne pouvait lui être proposé dans le cadre de son reclassement au motif que celui-ci nécessitait d'être titulaire d'un diplôme d'ingénieur, alors qu'il ressort de la fiche de poste que les candidats devaient seulement disposer d'une expérience dans le domaine du management, ce qui est son cas. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée à la société Aérolis et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion. Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 30 décembre 2021. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes Le rapporteur : Signé : M. Edouard Solier La secrétaire : Signé : Mme D B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:455305.20211230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel