Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 31 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:455416.20211231
- Date
- 31 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a saisi le tribunal administratif de Nancy des opérations électorales qui se sont déroulées le 20 juin 2021 dans la commune de Rosières-aux-Salines (Meurthe-et-Moselle) en vue de l'élection des conseillers départementaux du canton de Lunéville 2. Par une ordonnance n° 2101874 du 9 juillet 2021, la présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 10 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du septième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 122-7 peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Nancy a jugé que la demande de M. B était irrecevable, dès lors qu'elle ne contestait pas la proclamation de l'élection d'un ou plusieurs candidats et qu'elle ne demandait pas davantage la proclamation de l'élection d'un ou plusieurs candidats. Or les moyens présentés au soutien de la requête d'appel de M. B se bornent à présenter des critiques à l'encontre des opérations électorales qui se sont déroulées le 20 juin 2021 dans la commune de Rosières-aux-Salines (Meurthe-et-Moselle), sans mettre en cause le bien-fondé de l'irrecevabilité opposée en première instance. Dans ces conditions, ces moyens, qui sont insusceptibles de conduire à l'annulation de l'ordonnance attaquée, sont inopérants. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 31 décembre 2021. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 31 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:455416.20211231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel