Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 21 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:455422.20211221
- Date
- 21 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D B a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 769 195,15 euros, assortie des intérêts au taux légal. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime a demandé dans le cadre de cette instance que l'Etat lui verse la somme de 1 035 464,49 euros au titre de ses débours provisoires, assortie des intérêts au taux légal. Par un jugement n° 1603311 du 6 juin 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. B et les conclusions présentées par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime. Par un arrêt n°s 19DA01868, 19DA01869 du 10 juin 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. B et la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 9 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 ; - le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ; - le décret n° 82-642 du 24 juillet 1982 ; - le décret n° 99-269 du 6 avril 1999 ; - le décret n° 2013-1373 du 27 décembre 2013 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Douai a : - omis de répondre au moyen tiré de ce que le centre d'études techniques de l'équipement (CETE) avait manqué à ses obligations en matière de sécurité résultant notamment de l'article R. 4515-10 du code du travail, en ne fournissant pas lors de la livraison les éléments exigés par le protocole de sécurité pour les opérations de chargement ou de déchargement ; - omis de répondre au moyen tiré de ce que l'indemnisation accordée sur le fondement du code de la sécurité sociale n'assurant pas la réparation intégrale des préjudices subis, il était fondé à mettre en cause la responsabilité de l'Etat, en application de l'article L. 451-4 du code de la sécurité sociale, en vue d'obtenir une indemnisation complémentaire à celle obtenue au titre de l'accident du travail ; - commis une erreur de droit en jugeant que l'impossibilité d'identifier le prestataire de la livraison dispensait le CETE d'établir un protocole de sécurité spécifique pour ce prestataire ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce et les a dénaturés en ne retenant pas la responsabilité de l'Etat alors que le CETE avait manqué à ses obligations résultant des articles R. 4515-4 et suivants du code du travail, en ne menant aucune analyse des risques liés à la configuration particulière des lieux de livraison et aux caractéristiques de la charge ; - dénaturé les faits en estimant qu'il n'existait pas de lien de causalité direct et certain entre les fautes imputables au CETE et son accident ; - commis une erreur de droit en jugeant que l'existence d'une cause déterminante du dommage étrangère au CETE excluait la mise en jeu de sa responsabilité et de celle de l'Etat, dans la réalisation de l'accident survenu le 22 juillet 2011. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime. Délibéré à l'issue de la séance du 6 décembre 2021 où siégeaient : M. Benoît Bohnert, assesseur, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 21 décembre 2021. Le président : Signé : M. Benoît Bohnert Le rapporteur : Signé : M. Guillaume Leforestier La secrétaire : Signé : Mme C A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:455422.20211221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel