Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 30 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:455436.20211230
- Date
- 30 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société If Allondon a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les deux arrêtés du 10 mai 2019 par lesquels le maire de Thoiry (Ain) a délivré à la société Eurocommercial Properties Taverny deux permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la réalisation, d'une part, d'un magasin de bricolage à l'enseigne " Leroy-Merlin ", la transformation d'un magasin à l'enseigne " Gémo " et l'aménagement d'un parking de 395 places et d'autre part, pour la destruction partielle du magasin de bricolage existant à l'enseigne " Leroy-Merlin ", l'extension d'une galerie marchande du centre commercial, la création d'un parking en sous-sol de 794 places ainsi que d'un parking en silo de 584 places. Par un arrêt n° 19LY02686, 19LY02687 du 10 juin 2021, la cour administrative d'appel a rejeté ses requêtes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 12 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société If Allondon demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes ; 3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Thoiry et de la société Eurocommercial Properties Taverny la somme de 8 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk-Lament - Robillot, avocat de la société If Allondon ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 décembre 2021, présentée par la société If Allondon ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, la société If Allondon soutient qu'il est entaché : - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge suffisante l'étude portant sur les flux de transports routiers figurant dans le dossier de demande pour permettre à la Commission nationale d'aménagement commercial d'apprécier la conformité des projets à l'objectif prévu à l'article L. 752-6 du code de commerce, alors que cette étude se bornait à évaluer le trafic le samedi après-midi durant l'heure de pointe ; - d'erreur de droit en ce que, d'une part, il juge que les études portant sur les flux de transports routiers n'avaient pas à tenir compte du giratoire " Porte de France " et que, d'autre part, il écarte l'avis technique démontrant la saturation d'une des branches de ce giratoire au motif que son projet, concurrent de ceux du pétitionnaire, n'avait pas été encore réalisé ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'il y a lieu d'apprécier de manière globale la prise en compte par les nouvelles demandes de la motivation de l'avis défavorable que la Commission nationale d'aménagement commercial a délivré le 12 octobre 2017 au motif que les nouvelles demandes portent sur un ensemble commercial unique ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'en réduisant à 10 842 m² la dimension de l'extension de la galerie marchande, la société pétitionnaire doit être regardée comme ayant suffisamment tenu compte de la motivation de l'avis défavorable que la Commission nationale d'aménagement commercial a délivré le 12 octobre 2017 alors que la dimension totale du projet demeure inchangée ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les projets contestés ne méconnaissent pas l'objectif d'intégration urbaine qui figure à l'article L. 752-6 du code de commerce au motif que ceux-ci s'inscrivent dans la continuité d'une zone commerciale existante, alors que, d'une part, le magasin de bricolage doit s'implanter dans une zone agricole et que, d'autre part, l'implantation des projets est éloignée des habitations les plus proches ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les deux projets contestés ne méconnaissent pas l'objectif relatif à l'animation de la vie urbaine prévu à l'article L. 752-6 du code de commerce ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour écarter le moyen tiré de ce que les projets contestés ne respecteraient pas l'objectif relatif aux flux de transports routiers, il se fonde sur une étude qui ne figurait pas dans le dossier de demande. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de société If Allondon n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société If Allondon. Copie en sera adressée à la société Eurocommercial Properties Taverny, à la commune de Thoiry, à la Commission nationale d'aménagement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 30 décembre 2021. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes Le rapporteur : Signé : M. Edouard Solier Le secrétaire : Signé : Mme B A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:455436.20211230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel