Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 29 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:455447.20211229
- Date
- 29 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La communauté d'agglomération du Pays Voironnais a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. D E, Mme G F, M. A E, Mme B C et leurs familles d'une aire d'accueil des gens du voyage, ainsi que toutes mesures utiles propres à assurer l'évacuation des caravanes et matériels des intéressés. Par une ordonnance n° 2102914 du 27 mai 2021, le juge des référés a enjoint à M. E et autres de quitter l'aire d'accueil et d'évacuer leurs biens s'y trouvant. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 26 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la communauté d'agglomération du Pays Voironnais ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Pays Voironnais la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qu'ils attaquent, M. E et autres soutiennent qu'elle est entachée : - d'irrégularité en ce qu'elle a été prononcée sans audience publique et sans qu'ils soient avertis de l'absence d'audience ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - d'erreur de droit en ce qu'elle écarte la prise en compte leurs difficultés médicales et sociales pour apprécier la condition d'urgence ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que la mesure demandée présente un caractère urgent. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. E et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération du Pays Voironnais. Fait à Paris, le 29 décembre 2021 Signé : Denis Piveteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longiéras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 29 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:455447.20211229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel