Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 31 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:455487.20211231
- Date
- 31 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2004647 du 9 août 2021, enregistrée le 11 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions de la requête présentée à ce tribunal par M. A D, en ce qu'elles tendent à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 9 décembre 2020 en tant qu'il porte nomination de Mme B C en qualité de professeure des universités titulaire au sein de l'université de Strasbourg. Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 25 septembre 2020 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, et par un nouveau mémoire, enregistré le 13 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 9 décembre 2020 en tant qu'il nomme Mme C en qualité de professeure des universités titulaire au sein de l'université de Strasbourg. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2021 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, l'université de Strasbourg conclut, à titre principal, à l'incompétence du tribunal administratif pour connaître de la requête de M. D et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Les conclusions de la requête de M. D, renvoyées au Conseil d'Etat, par l'ordonnance du 9 août 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg, sont assorties de moyens, tirés de ce que le décret contesté, indistinctement avec les autres actes contestés devant le tribunal administratif, a été pris en l'absence de délégation de leur auteur, n'est pas motivé, ne comprend pas la signature de son auteur, a été pris à l'issue d'un vote irrégulier, n'a pas été précédé de la consultation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ou d'un avis du Conseil national des universités et résulterait d'une méconnaissance du principe d'égale admissibilité aux emplois publics et, selon ses termes, d'une " collusion " généralisée, soit qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, soit qui sont dénués des précisions permettant d'en examiner le bien-fondé. Dès lors, les conclusions de la requête de M. D, renvoyées au Conseil d'Etat, par l'ordonnance du 9 août 2021, ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. D renvoyées au Conseil d'Etat par l'ordonnance n° 2004647 du 9 août 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et à l'université de Strasbourg. Fait à Paris, le 31 décembre 2021. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 31 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:455487.20211231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel