Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 30 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:455496.20211230
- Date
- 30 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 30 juin 2021 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Mathurin-Fouquet de Samois-sur-Seine l'a exclu de ses fonctions à titre disciplinaire pour une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2106501 du 27 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 27 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'EHPAD Mathurin-Fouquet de Samois-sur-Seine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. D. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun qu'il attaque, M. D soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation, de défaut de réponse à moyen et de méprise sur la portée de ses écritures en ce qu'elle ne vise ni n'analyse le moyen tiré de la présence irrégulière d'un témoin lors de la réunion du conseil de discipline et n'y répond pas ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'elle juge que les moyens tirés d'une violation du délai d'extinction triennal des poursuites et d'une violation des droits de la défense ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que les moyens tirés de ce que les faits n'étaient pas établis et du caractère disproportionné de la sanction ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D. Copie en sera adressée à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Mathurin-Fouquet de Samois-sur-Seine. Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 30 décembre 2021. Le président : Signé : M. Denis Piveteau Le rapporteur : Signé : M. Jean-Dominique Langlais La secrétaire : Signé : Mme C B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:455496.20211230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel