Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 19 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:455530.20211119
- Date
- 19 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un mémoire enregistré le 30 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Le cercle droit et liberté, M. F AL, Mme O BA, M. AS M, Mme B AT, Mme N AB épouse AQ, M. AJ AQ, M. I AQ, Mme AR AQ épouse AW, M. P BC, M. AG BC, M. C BD, Mme Z BE, M. AH AV, Mme AU AE, Mme AM Q, Mme E G, Mme T AY, M. L H, Mme AP S, Mme E G, M. Y AK, Mme BB V, Mme U W, M. AN A, Mme K AZ, M. AD AO, Mme AX X, M. R X, Mme J AF, Mme AR D et Mme AI AE demandent au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du premier alinéa du D du II de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans sa version issue de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé () à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat () ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. 2. Aux termes du premier alinéa du D du paragraphe II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire, dans sa rédaction issue de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " La méconnaissance des obligations instituées en application des 1° et 2° du A du présent II est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d'une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l'article L. 3131-15 du même code ". 3. Le décret attaqué est pris pour l'application des dispositions du 2° du A du II de la loi du 31 mai 2021, alors que les dispositions législatives contestées, citées ci-dessus, fixent les peines encourues en cas de méconnaissance des obligations fixées par ce décret. Si les requérants allèguent que ces peines méconnaissent, en raison de leur sévérité, le principe de nécessité des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des obligations dont elles ont pour objet de sanctionner la méconnaissance. Il en résulte que le premier alinéa du D du paragraphe II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ne peut être regardé comme applicable au litige, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Par suite, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionalité soulevée, dans ses deux requêtes, par l'association Le cercle droit et liberté et autres. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association Le cercle droit et liberté et autres. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Le cercle droit et liberté, représentant unique désigné pour l'ensemble des requérants, au Premier ministre, au ministre des solidarités et de la santé et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel. Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 19 novembre 2021. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. David Moreau La secrétaire : Signé : Mme Naouel Adouane455530
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:455530.20211119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel