Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 22 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:455561.20211122
- Date
- 22 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Penya Blaugrana de Lyon du FC Barcelone et M. A B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à la Ligue de football professionnel (LFP) de suspendre provisoirement l'ensemble du processus d'homologation du contrat signé entre Lionel Messi et le Paris-Saint-Germain, dans l'attente des résultats du contrôle effectué par la juridiction administrative, ainsi que de toute homologation qui serait intervenue au préalable ; d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du 25 juin 2021 de la Commission de contrôle des clubs professionnels de la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) - LFP concernant l'examen de la situation du Paris-Saint-Germain et aboutissant au refus de prendre des mesures à l'égard de celui-ci ; d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 décembre 2019 de l'assemblée générale de la LPF renvoyant l'activation des capacités de sanction de la DNCG au 15 mai 2023 et de déclarer d'application immédiate les dispositions adoptées ce même jour par l'assemblée générale octroyant à la DNCG des capacités de sanction dans le cadre du i du 1 de l'article 11de son règlement ; d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du 14 décembre 2019 de l'assemblée générale de la LFP en ce qu'elle prévoit l'entrée en vigueur des règles prudentielles relatives aux clubs de football professionnel français à l'année 2023 ; d'ordonner l'application immédiate des dispositions relatives au fair play financier telles que prévues par le règlement de la DNCG annexé à la LFP et adoptées par l'ensemble des ligues professionnelles de football européen ; à titre principal, de se substituer à la Commission de contrôle des clubs professionnels de la DNCG et d'ordonner l'interdiction provisoire de recrutement à l'encontre du Paris-Saint-Germain et, à titre subsidiaire, d'ordonner à la Commission de contrôle des clubs professionnels de la DNCG d'effectuer un contrôle d'opportunité afin de s'assurer de la compatibilité du recrutement de Lionel Messi avec les exigences du fair play financier, en accord avec l'annexe 11 de son règlement. Par une ordonnance n° 2117177/9 du 13 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 13, 16 et 17 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Penya Blaugrana de Lyon du FC Barcelone et M. A B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes : - Pour respecter le droit européen, l'homogénéité du marché unique, et la nécessité de ne créer aucune distorsion normative affectant la loyauté de la concurrence entre des acteurs économiques au sein du marché intérieur (exigences notamment du préambule, des articles 101, 106, 107 et 116 du TFUE), est-il nécessaire d'harmoniser les règles des ligues de football professionnel européennes en exigeant de toutes qu'elles adoptent, au même moment et de façon strictement identique, les mêmes règles de fair-play financier, conditionnant l'inscription des clubs et de leurs joueurs aux ligues de football professionnel au respect des critères élaborés par l'UEFA et la Commission européenne, dans les mêmes conditions ; ou faut-il, au contraire, que soit aboli l'ensemble des règles relatives au fair play financier adoptées par les ligues de football professionnel nationales au sein de l'Union européenne afin de faire cesser les distorsions de concurrence qui s'en déduisent entre les différents clubs de football professionnel ' - L'article 116 du TFUE, en ce qu'il exige explicitement l'harmonisation normative du droit à l'échelle européenne afin de ne créer aucune sorte de distorsion normative, est-il source de droit directe, d'invocabilité voire d'applicabilité immédiate au sein des juridictions nationales, si bien qu'il ne prévoit pas la possibilité de recours contentieux mais la simple intervention d'une autorité exécutive, en l'occurrence la Commission européenne, dans ses rapports avec des Etats afin d'atteindre ce but ' Par une lettre du 17 août 2021, M. A B a été invité à régulariser ce pourvoi dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre. Par une lettre du 24 août 2021, l'association Penya Blaugrana de Lyon du FC Barcelone a été invitée à régulariser ce pourvoi dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Le pourvoi de l'association Penya Blaugrana de Lyon du FC Barcelone et de M. A B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l'article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat. Or, le pourvoi de l'association Penya Blaugrana de Lyon du FC Barcelone et de M. A B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit des demandes de régularisation dans un délai de quinze jours qui leur ont été adressées par lettres des 17 et 24 août 2021. Dès lors, leur pourvoi n'est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de l'association Penya Blaugrana de Lyon du FC Barcelone et de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Penya Blaugrana de Lyon du FC Barcelone et à M. A B. Copie en sera adressée à la Ligue de football professionnel et à la Fédération française de football. Fait à Paris, le 22 novembre 2021 Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:455561.20211122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel