Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 31 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:455574.20211231
- Date
- 31 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 17 et 18 juin, le 10 août et le 14 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 8 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Villejuif a décidé de la mise en œuvre de la dépénalisation du stationnement payant ; 2°) d'annuler les décisions n°s 19064961, 19064831, 19065499, 19064965, 19065468 et 19065458 par lesquelles la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation de divers forfaits de post-stationnement mis à sa charge par la commune de Villejuif et d'annuler ces forfaits de post-stationnement ainsi que l'avis à tiers détenteur émis à son encontre en vue du recouvrement des sommes mises à sa charge par ces forfaits. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, M. A a été informé de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur un moyen, soulevé d'office, tiré de ce que son recours contre la délibération du 8 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Villejuif a décidé de la mise en œuvre de la dépénalisation du stationnement payant est tardif, faute d'avoir été introduit dans le délai de recours contentieux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif () ". Selon l'article R. 351-4 de ce code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi () le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative () le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Enfin, aux termes de l'article L. 2333-87-7 du code général des collectivités territoriales : " Ne peuvent être invoqués devant la commission du contentieux du stationnement payant les moyens tirés de : / 1° L'illégalité pour vice de forme ou de procédure de la délibération instituant, sur le fondement de l'article L. 2333-87, une redevance de stationnement () ". 2. M. A conteste la légalité de la délibération du 8 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Villejuif a décidé de la mise en œuvre de la dépénalisation du stationnement payant. Cette délibération ayant été affichée en mairie le 13 décembre 2017, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cette délibération sont tardives et, par suite, manifestement irrecevables. Par application de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. 3. Si M. A soutient par ailleurs, en contestant par voie d'exception la légalité de cette délibération au soutien des conclusions qu'il dirige contre les décisions de la commission du contentieux du stationnement payant ayant statué sur les forfaits de post-stationnement mis à sa charge par la commune de Villejuif, que le quorum requis pour son adoption n'aurait pas été atteint lors de la séance du 8 décembre 2017, il résulte des dispositions du 1° de l'article L. 2333-87-7 du code général des collectivités territoriales qu'un tel moyen est irrecevable. Dès lors, ces conclusions doivent, par application du 7° de l'article R. 122-12 du code de justice administratives, être également rejetées. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris le 30 décembre 2021 Signé : Denis Piveteau La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice en ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 31 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:455574.20211231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel