Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 3 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:455578.20211103
- Date
- 3 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Monsieur B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté de permis de construire n° PC 075 117 19 V0025 délivré à la SNC Villierbond le 17 septembre 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 17 janvier 2021. Par une ordonnance n° 2115025/4-1 du 30 juillet 2021, le juge des réfèrés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 31 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en réfèré, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire et de la ville de Paris la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par lettre du 20 septembre 2021, notifiée le jour même, l'avocat de M. A a été informé, en application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du 3° de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des réfèrés du tribunal administratif de Paris a : - dénaturé les éléments du dossier en considérant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré du non-respect des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - a dénaturé les éléments du dossier en refusant de considérer que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article UG 7.1 du plan local d'urbanisme (PLU) de la ville de Paris a en ce qui concerne les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives et les conditions d'éclairement de l'immeuble voisin n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis litigieux ; - a dénaturé les éléments du dossier en ce qui concerne la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les éléments du dossier en regardant comme n'étant pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis litigieux le moyen tiré de la méconnaissance des articles UG 11-1, UG 11-1.3 et UG 11.5 du PLU de la ville de Paris ; - a dénaturé les éléments du dossier en refusant de regarder comme de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG 12-2 du PLU de la ville de Paris ; - a dénaturé les éléments du dossier en considérant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux la circonstance que le maire de Paris n'ait pas pris en considération le fait que les prétendues salles de réunion du bâtiment B étaient en réalité des bureaux, ce qui avait une incidence décisive sur le calcul du gabarit-enveloppe. 3. Il est manifeste que les moyens du pourvoi de M. A ne sont pas fondés. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la ville de Paris et à l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire. Fait à Paris, le 03/11/2021 Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : - 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 3 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:455578.20211103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel