Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 21 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:455580.20211221
- Date
- 21 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le département du Nord a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement la société lensoise d'électricité générale (SOLEG), Mme F C et la société Maning à lui verser la somme de 491 327,72 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal, en remboursement d'acomptes indument perçus. Par un jugement n° 1502585 du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Lille a condamné la société lensoise d'électricité générale à verser au département du Nord la somme de 491 327,72 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2015. Par un arrêt n° 19DA00395 du 10 juin 2021, la cour administrative d'appel de Douai a, sur l'appel du département du Nord, condamné Mme C et la société Maning à lui verser la somme de 343 929,54 euros toutes taxes comprises, prononcé cette condamnation, à hauteur de ce montant, in solidum avec celle prononcée à hauteur de 491 327,72 euros à l'encontre de la société lensoise d'électricité générale par le jugement du tribunal administratif de Lille, condamné la société Maning à garantir Mme C à hauteur de la moitié des condamnations mises à sa charge et réciproquement, et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 9 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du département du Nord et, subsidiairement, de condamner les sociétés Coordination-Planification, EXE CO et Maning à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du département ; 3°) de mettre à la charge du département du Nord et des sociétés EXE CO, Coordination-Planification et Maning la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Boulloche, avocat de Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme C soutient que la cour administrative d'appel de Douai a : - omis de répondre au moyen tiré de ce qu'en l'absence de décompte de résiliation du marché de la société Soleg, le maître de l'ouvrage ne pouvait se prévaloir d'un quelconque préjudice certain, ou dénaturé ses écritures en regardant son moyen comme tiré de l'absence de décompte du marché de substitution, et insuffisamment motivé son arrêt faute de répondre aux arguments tirés de ce que le titulaire de la mission ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) s'était engagé auprès du maître d'œuvre à vérifier l'avancement des travaux et émettait des avis sur cet avancement auxquels les factures étaient conformes ; - dénaturé les écritures du département du Nord et commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'avait pas mis en cause la responsabilité de l'OPC en première instance ; - inexactement qualifié ou dénaturé les faits de l'espèce et commis une erreur de droit en retenant l'existence d'une faute de sa part, alors qu'elle n'était pas tenue de vérifier les situations de travaux ; - commis une erreur de qualification juridique et une erreur de droit en jugeant que l'OPC n'avait commis aucune faute envers le maître d'œuvre. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme F C. Copie en sera adressée au département du Nord, aux sociétés EXE CO, Coordination-Planification, Maning et à M. E B, liquidateur judiciaire de la société lensoise d'entreprise générale. Délibéré à l'issue de la séance du 6 décembre 2021 où siégeaient : M. Benoît Bohnert, assesseur, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 21 décembre 2021. Le président : Signé : M. Benoît Bohnert Le rapporteur : Signé : M. Guillaume Leforestier La secrétaire : Signé : Mme D A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:455580.20211221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel