Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 30 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:455595.20211230
- Date
- 30 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions verbales des 12 octobre et 10 novembre 2020 par lesquelles le maire de Clichy-la-Garenne a refusé d'assurer son hébergement ou son relogement après l'évacuation de l'immeuble qu'il occupait, d'autre part, d'enjoindre au maire de lui présenter des offres d'hébergement ou de relogement dans un délai de 24 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui permettre de récupérer ses effets personnels et de lui verser une indemnité de relogement. Par une ordonnance n° 2012716 du 7 janvier 2021, le juge des référés a rejeté sa demande. Par une décision n° 450037 du 16 juillet 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par une ordonnance n° 2012716 du 9 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l'exécution des décisions du maire de Clichy-la-Garenne des 12 octobre et 10 novembre 2020, enjoint au maire de proposer à M. D un hébergement décent correspondant à ses besoins dans un délai de 21 jours à compter de la notification de l'ordonnance et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant le Conseil d'Etat : Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 30 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Clichy-la-Garenne demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 9 août 2021 ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. D ; 3°) de mettre à la charge de M. D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur, - les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Clichy-la-Garenne. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'elle attaque, la commune de Clichy-la-Garenne soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle refuse de faire droit à sa demande de substitution de motifs, tirée de ce que M. D n'était pas un occupant de bonne foi ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Clichy-la-Garenne n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Clichy-la-Garenne. Copie en sera adressée à M. A D. Délibéré à l'issue de la séance du 14 décembre 2021 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, assesseur, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Joachim Bendavid, auditeur-rapporteur. Rendu le 30 décembre 2021. Le président : Signé : M. F B Le rapporteur : Signé : M. Joachim Bendavid Le secrétaire : Signé : M. C E
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:455595.20211230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel