Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 21 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:455603.20211221
- Date
- 21 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 avril 2017 par laquelle le ministre de la défense a procédé à sa mutation à la base 117 Paris-Balard à compter du 28 août 2017 et d'enjoindre au ministre de la réaffecter au groupement de soutien de la base de défense de Clermont-Ferrand. Par un jugement n° 1709702 du 5 juillet 2018, ce tribunal, après avoir requalifié la demande de Mme C, a annulé la décision du 8 novembre 2017 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté par l'intéressée contre la décision du 10 avril 2017 et enjoint à la ministre de réexaminer la situation administrative de Mme C dans un délai de trois mois. Par un arrêt n° 18PA02985 du 23 juin 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la ministre des armées, annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance et les conclusions d'appel de Mme C. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 16 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - la loi du 22 avril 1905 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme C soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - inexactement qualifié et dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que sa mutation a été prononcée " hors choix " dans l'intérêt du service, alors qu'elle avait pour cause la restructuration du groupement de soutien de la base de défense de Clermont-Ferrand ; - commis une erreur de droit en se fondant, pour annuler le jugement du tribunal administratif de Paris, sur des motifs inopérants tirés de ce qu'elle n'avait pas connaissance ni fait état de cette restructuration dans sa demande de mutation ; - commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 imposant la communication du dossier au fonctionnaire faisant l'objet d'une mesure de déplacement d'office, au motif que sa mutation avait été prononcée dans l'intérêt du service ; - omis de répondre au moyen tiré de l'existence d'une rupture d'égalité caractérisée entre elle et ses collègues régulièrement informés du projet de restructuration ; - commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que l'administration n'avait pas examiné ou tenu compte de sa situation familiale aux motifs que l'absence d'un tel examen ne ressortait pas des pièces du dossier, qu'elle avait pu faire valoir cette situation dans le cadre de son recours administratif préalable et que son conjoint n'avait pas formulé de demande de rapprochement ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'administration avait examiné et pris en compte sa situation familiale ; - commis une erreur de droit en déduisant de ce que son compagnon n'avait pas formulé de demande de rapprochement que sa situation personnelle avait été examinée ; - dénaturé les faits en estimant que la ministre des armées n'avait pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'intérêt du service justifiant sa mutation ; - omis de répondre au moyen tiré de ce que sa mutation avait été prononcée au profit d'une base inexistante car dissoute. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D C. Copie en sera adressée à la ministre des armées. Délibéré à l'issue de la séance du 6 décembre 2021 où siégeaient : M. Benoît Bohnert, assesseur, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 21 décembre 2021. Le président : Signé : M. Benoît Bohnert Le rapporteur : Signé : M. Guillaume Leforestier La secrétaire : Signé : Mme B A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:455603.20211221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel