Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 26 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:455618.20211026
- Date
- 26 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : La société Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 471 840, 08 euros TTC, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts, en règlement du solde du marché de travaux de reconstruction de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs en arts chimiques et technologiques sur le campus de Toulouse-Labège. Par un jugement n° 1201114 du 1er juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 16BX02606 du 31 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, en premier lieu, fixé le décompte général et définitif du marché à 53 922 079,10 euros TTC, en deuxième lieu, condamné l'Etat à verser à la société Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest les sommes, d'une part, de 5 480 656,58 euros TTC au titre du solde restant dû, d'autre part, de 172 093,99 euros TTC au titre des intérêts moratoires, diminuée des intérêts afférents à la somme de 220 000 euros mais actualisée à la date du paiement effectif des sommes concernées ou de la notification de l'arrêt, en troisième lieu, réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il avait de contraire à cet arrêt, et, en quatrième lieu, rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé par la société Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest. Saisie par la société Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest d'un recours en rectification matérielle de l'arrêt du 31 décembre 2018, la cour a, par un arrêt n° 19BX00820 du 29 août 2019, admis ce recours et a substitué la somme de 54 365 156,78 euros à celle de 53 922 079,10 euros figurant au point 13 des motifs et à l'article 1er du dispositif de l'arrêt du 31 décembre 2018. Par une ordonnance du 17 décembre 2020, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé d'ouvrir, à la demande de la société Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest, une procédure en vue de l'exécution de l'arrêt du 29 août 2019. Par un arrêt n° 20BX03598 du 15 juin 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a enjoint à l'Etat de verser à la société Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest la somme de 2 521 274,72 euros dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de la société Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest. Procédures devant le Conseil d'Etat : 1° Sous le n° 455620, par un pourvoi enregistré le 16 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 juin 2021 de la cour administrative d'appel de Bordeaux. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a été informée le 17 septembre 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. 2° Sous le n° 455618, par une requête enregistrée le 16 août 2021, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation demande au Conseil d'Etat d'ordonner, en application de l'article L. 821-5 du Code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 15 juin 2021 de la cour. Elle soutient que les moyens soulevés à l'appui de son pourvoi sont sérieux et que l'exécution de l'arrêt contesté risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code des marchés publics ; - le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi par lequel la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation demande l'annulation de l'arrêt du 15 juin 2021 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que la société Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest était recevable à demander l'exécution de l'arrêt du 31décembre 2018 rectifié au motif que la somme de 423 783,02 euros que l'Etat lui a versée en mars 2020 au titre des intérêts moratoires ne correspondait pas à la somme qu'il lui devait ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en relevant qu'elle avait entendu se référer, dans son arrêt du 31 décembre 2018 rectifié, aux stipulations contractuelles applicables au marché pour fixer les intérêts moratoires ; - commis une erreur de droit en faisant courir les intérêts moratoires dus à la société Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest par l'Etat à partir de la date du 4 septembre 2011, c'est-à-dire 45 jours après la date de réception par l'Etat de la réclamation du décompte général alors qu'elle aurait dû les faire courir à compter de son arrêt du 31 décembre 2018. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. Sur la requête à fin de sursis à exécution : 5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation contre l'arrêt du 15 juin 2021 de la cour administrative d'appel de Bordeaux n'est pas admis. Par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution de cet arrêt sont devenues sans objet. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation n'est pas admis. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Copie en sera adressée à la société Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest. Fait à Paris le 26 octobre 2021. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
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Chronologie de l'affaire
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Conseil d'État26 octobre 2021CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2021:455618.20211026
Conseil d'État26 octobre 2021
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 26 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:455618.20211026
Données disponibles
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