Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 30 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:455676.20211230
- Date
- 30 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A E a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 décembre 2016 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, ainsi que la décision du 7 avril 2017 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1702303 du 11 février 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19BX01162 du 20 avril 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A E contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août 2021 et 17 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A E demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005; - le décret n° 2014-133 du 17 février 2014; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. A E ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, M. A E soutient qu'il est entaché : - de dénaturation des pièces du dossier et de méconnaissance par la cour de son office, en ce qu'il estime qu'en faisant état de ses notations, il n'apportait pas d'élément permettant de remettre en cause les insuffisances professionnelles relevées par les rapports d'inspection ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que le ministre chargé de l'éducation nationale pouvait prononcer son licenciement pour insuffisance professionnelle sans lui permettre de suivre préalablement la nouvelle action de formation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A E n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A E. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 30 décembre 2021. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Françoise Tomé Le secrétaire : Signé : M. D B4XXFD2UQ
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:455676.20211230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel