Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 21 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:455694.20211221
- Date
- 21 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) Lapeyre a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer, à titre principal, la restitution des sommes de 25 146 euros et de 27 824 euros correspondant aux cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) qui ont été mises en recouvrement au titre des années 2011 et 2012 pour ses établissements de Marseille, Manosque, Cabriès, Vitrolles et Gémenos, à titre subsidiaire, de lui rembourser, à hauteur de la moitié, ces cotisations supplémentaires et enfin, de mettre à la charge de l'Etat des intérêts moratoires au taux de 0,4 % à compter du jour de paiement de ces cotisations. Par un jugement n° 1906223 du 18 juin 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 18 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Lapeyre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Lapeyre a été informé par un courrier du 10 décembre 2021, notifié le même jour, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application du 4ème alinéa de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Lapeyre soutient que le tribunal administratif de Marseille : - a dénaturé les faits et pièces du dossier, et notamment les tableaux produits devant lui ; - a omis de répondre au moyen par lequel elle sollicitait, à titre subsidiaire, la décharge d'au moins la moitié des cotisations supplémentaires de taxe mises à sa charge. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de la société Lapeyre n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Lapeyre. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Fait à Paris, le 21 décembre 2021 Le Président : Guillaume GOULARD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:455694.20211221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel