Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 17 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:455757.20211117
- Date
- 17 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Split Services a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler le rejet de son offre et la décision d'attribution du marché portant sur l'entretien, la réparation et le remplacement des climatiseurs équipant les bureaux de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) de Mayotte, d'annuler le marché au cas où il aurait été signé, d'enjoindre à la DEAL de reprendre la procédure de passation de ce marché et subsidiairement de condamner l'Etat à indemniser son préjudice financier à hauteur de 30 160 euros. Par une ordonnance n° 2000467 du 10 avril 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 21BX02068 du 20 août 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 17 mai 2021 au greffe de cette cour par lequel la société Split Services demande : 1°) d'annuler l'ordonnance du 10 avril 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 23 août 2021 notifié le 3 septembre 2021, le greffe de la 7ème chambre a invité la société Split Services à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 612-1 dudit code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Le pourvoi de la société Split Services tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de la société Split Services n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, la société Split Services a été, par lettre du 23 août 2021 notifiée le 3 septembre 2021, invitée à régulariser le pourvoi dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre. La société Split Services n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de la société Split Services n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Split Services. Copie en sera adressée à la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Mayotte. Fait à Paris le 17 novembre 2021. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 455757
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 17 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:455757.20211117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel