Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 6 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:455790.20211006
- Date
- 6 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Transports Guillermin a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, en premier lieu, d'enjoindre à la commune des Allues, avant dire droit, de produire, d'une part, la correspondance adressée par l'opérateur Transdev justifiant des motifs de sa renonciation à déposer une offre dans le cadre de la procédure mise en cause, d'autre part, le registre des offres déposées dans le cadre de la procédure en litige à la date du 9 août 2021 à 12h00, date et heure limite de dépôt des offres, et, en deuxième lieu, d'annuler la procédure de passation du marché de transport non urbain en zone de montagne (1100-1900 M) par navette, en hiver et en été, sur le territoire de la commune des Allues. Par une ordonnance n° 2104823 du 6 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 7 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Transports Guillermin demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la commune des Allues la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". En vertu de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa ". 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes de l'article R. 2185-1 du code de la commande publique : " L'acheteur peut, à tout moment, déclarer une procédure sans suite ". 3. Sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, la société Transports Guillermin a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, en premier lieu, d'enjoindre à la commune des Allues, avant dire droit, de produire, d'une part, la correspondance adressée par l'opérateur Transdev justifiant des motifs de sa renonciation à déposer une offre dans le cadre de la procédure mise en cause, d'autre part, le registre des offres déposées dans le cadre de la procédure en litige à la date du 9 août 2021 à 12h00, date et heure limites de dépôt des offres, et, en deuxième lieu, d'annuler la procédure de passation du marché de transport non urbain en zone de montagne (1100-1900 M) par navette, en hiver et en été, sur le territoire de la commune des Allues. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 6 août 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 13 septembre 2021 le maire de la commune des Allues a déclaré sans suite la procédure d'appel d'offres du marché de transport non urbain de voyageurs en zone de montagne (1100-1900 M) par navettes, en hiver et en été, sur le territoire de la commune des Allues. Dès lors, les conclusions du pourvoi en cassation introduit le 23 août 2021 par la société Transports Guillermin à l'encontre de l'ordonnance attaquée sont devenues sans objet. Par suite, le pourvoi de la société Transports Guillermin ne peut être admis. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Transports Guillermin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société Transports Guillermin tendant à l'annulation de l'ordonnance du 6 août 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Transports Guillermin. Copie en sera adressée à la commune des Allues. Fait à Paris le 6 octobre 2021. Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 455790
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 6 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:455790.20211006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel