Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 28 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:455799.20211228
- Date
- 28 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D B a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti, d'une part, au titre des années 2010 à 2013, d'autre part, au titre des années 2008, 2009 et 2011. Par un jugement n° 1609988, 1704386 du 27 février 2019, le tribunal administratif de Lille a déchargé M. B des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2013 ainsi que des pénalités correspondantes et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes. Par un arrêt n° 19DA01020 du 17 juin 2021, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de M. B, annulé ce jugement en tant qu'il rejetait les conclusions de M. B tendant à être déchargé de l'amende fiscale d'un montant de 1 500 euros qui lui a été infligée au titre de l'année 2011, rejeté ces conclusions ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d'appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 23 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire intégralement droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Douai l'a entaché : - d'erreur de droit en jugeant que l'administration n'avait pas entaché la procédure d'imposition d'irrégularité sans établir que le document sur lequel s'était fondée l'administration lui était directement et effectivement accessible dans les mêmes conditions qu'à cette dernière ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant qu'il ne combattait pas la preuve, apportée par l'administration, de la mise à disposition de la SCI Benji des sommes rehaussées ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que l'administration avait pu imposer, d'une part, la totalité des versements effectués par les organismes payeurs à raison des logements pour lesquels il s'était personnellement présenté comme bailleur, d'autre part, la totalité de la part des loyers dont lui étaient redevables les locataires des seuls biens lui appartenant et pour lesquels la garantie de loyers impayés n'avait pas été mise en œuvre ; - de dénaturation des pièces du dossier en estimant que les rehaussements litigieux n'étaient pas constitutifs d'une double imposition ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant qu'il n'était pas fondé à demander à être déchargé de l'amende qui lui avait été infligée au titre des dispositions du IV de l'article 1736 du code général des impôts. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 15 décembre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 28 décembre 2021. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot La secrétaire : Signé : Mme A C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:455799.20211228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel