Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 2 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:455846.20211202
- Date
- 2 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D A C et Mme E A B épouse A C ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 21 juin 2021 par laquelle le maire de Frontignan la Peyrade a exercé le droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles sur l'ensemble des parcelles cadastrées section AI n° 50, 51 et 52 situées au lieu-dit " chemin de Gigean ". Par une ordonnance n° 2103851 du 6 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a fait droit à cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 3 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Frontignan la Peyrade, représentée par la SCP Lyon-Caen, Thiriez, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de première instance de M. et Mme A C ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme A C la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Postérieurement à l'introduction du pourvoi de la commune de Frontignan la Peyrade, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, par une ordonnance du 30 septembre 2021, rendue à la demande de cette commune qui l'avait saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a mis fin à la suspension, décidée par l'ordonnance du 6 août 2021 du juge des référés du même tribunal administratif, de l'exécution de la décision du 21 juin 2021 par laquelle le maire de cette commune a exercé, au nom de celle-ci, le droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles sur l'ensemble des parcelles cadastrées section AI n° 50, 51 et 52 situées au lieu-dit " chemin de Gigean ". Ainsi, les conclusions de la commune de Frontignan-la-Peyrade tendant à l'annulation de l'ordonnance du 6 août 2021 sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi de cette commune. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de la commune de Frontignan la Peyrade. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Frontignan la Peyrade. Copie en sera adressée à M. D A C et Mme E A B épouse A C. Fait à Paris, le 2 décembre 2021 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:455846.20211202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel