Conseil d'État10ème chambre10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 30 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:455886.20211130
- Date
- 30 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge de l'imposition supplémentaire mise à leur charge en matière d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre des années 2012 à 2014 pour un montant total de 1 176 379 euros. Par un jugement n° 1904174 du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de 409 465 euros et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. M. et Mme A ont demandé au juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du recouvrement de l'imposition contestée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Par une ordonnance n° 21BX03111 du 9 août 2021, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur demande, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 8 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. et Mme A a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux l'a entachée : - d'irrégularité en omettant de mentionner les documents contenus dans la requête au fond auxquels la requête en référé renvoyait ; - d'insuffisance de motivation en analysant succinctement les moyens présentés dans la requête en référé et en s'abstenant de répondre à la critique du jugement avancée dans la requête d'appel à laquelle la requête en référé se référait expressément et au moyen nouveau tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; - d'erreur de droit ou, à tout le moins, de dénaturation des pièces du dossier en estimant que n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des impositions les moyens tirés de ce que l'administration n'avait pas respecté l'obligation d'information préalable du contribuable avant l'examen de leur situation fiscale personnelle ni l'obligation de communication de l'ensemble des réponses obtenues dans le cadre de l'assistance administrative avant la mise en recouvrement des impositions. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Fait à Paris, le 30 novembre 2021 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 30 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:455886.20211130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel