Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 30 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:455896.20211230
- Date
- 30 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B C a demandé au tribunal administratif de Paris, premièrement, d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 10 février 2020 par laquelle l'université Paris II Panthéon-Assas l'a ajourné du diplôme d'université " La Médiation " au titre de l'année 2018-2019, ainsi que la décision du 11 mars 2020 de rejet de son recours hiérarchique, d'autre part, la notation du jury des 15 octobre, 2 décembre 2019 et 6 février 2020, et deuxièmement, à ce qu'il soit enjoint à l'université Paris II de lui délivrer le diplôme préparé. Par une ordonnance n° 2007134 du 15 juin 2020, le vice-président de la 1ère section du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20PA02304 du 25 juin 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 16 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'université Paris II Panthéon-Assas la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. C soutient qu'il est entaché : - d'irrégularité, faute de viser et de se prononcer sur le moyen, figurant dans son mémoire en réplique, tiré de l'illégalité de l'épreuve du rapport de fin de formation du diplôme litigieux ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'il n'apporte pas la preuve de la discrimination dont il s'estime victime, sans procéder à une analyse globale des éléments qu'il avançait. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée à l'université Paris II Panthéon-Assas et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat, présidant ; M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat, et Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 30 décembre 2021. La présidente : Signé : Mme Carine Soulay La rapporteure : Signé : Mme Françoise Tomé Le secrétaire : Signé : M. D AS4VMG8S1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:455896.20211230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel